Surveillance numérique au travail
Le numérique a profondément changé la relation de travail. Emails professionnels, ordinateurs fournis par l’entreprise, outils de visioconférence, logiciels de gestion du temps, intelligence artificielle d’évaluation… Les outils numériques sont au cœur de l’activité quotidienne de millions de salariés français. Ils sont aussi au cœur d’un équilibre juridique que beaucoup ignorent, qu’ils soient employeurs ou salariés.
Cet équilibre repose sur un principe simple posé par le Code du travail, l’employeur a un pouvoir de direction et de contrôle sur l’activité de ses salariés pendant le temps de travail. Le salarié, de son côté, a l’obligation d’exécuter son contrat de bonne foi et de se consacrer au travail pour lequel il est rémunéré. Ces deux principes coexistent, et aucun ne s’efface devant l’autre.
Voici ce que dit réellement la loi, sans parti pris, pour les deux parties.
Le contrat de travail crée une relation de subordination dans laquelle le salarié s’engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, dans le respect des directives de l’employeur, en échange d’une rémunération. Cette obligation d’exécution du travail est la contrepartie directe du salaire versé. Elle n’est pas optionnelle.
L’article L1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette bonne foi impose au salarié plusieurs obligations concrètes qui s’appliquent pendant toute la durée du contrat, y compris pendant les congés et arrêts de travail.
L’obligation de loyauté est la plus englobante. Elle interdit au salarié d’agir de façon contraire aux intérêts de son employeur, comme exercer une activité concurrente sans autorisation, détourner des clients, divulguer des informations confidentielles ou dénigrer publiquement son entreprise, ce qui peut nuire à son e-réputation, constituent des manquements graves à cette obligation, susceptibles de justifier un licenciement pour faute grave.
L’obligation d’exécuter le travail convenu est tout aussi fondamentale. Un salarié rémunéré pour accomplir une mission précise qui ne l’accomplit pas, ou qui utilise son temps de travail à d’autres fins, manque à son engagement contractuel. Ce manquement peut faire l’objet de sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu’au licenciement selon la gravité et la répétition des faits.
L’obligation de discrétion impose enfin au salarié de ne pas divulguer les informations confidentielles auxquelles il a accès dans le cadre de ses fonctions, qu’il s’agisse de données clients, de stratégies commerciales ou de savoir-faire techniques. Cette obligation survit dans certains cas à la fin du contrat de travail.
L’article L1121-1 du Code du travail reconnaît à l’employeur un pouvoir de direction qui inclut le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail. Ce droit est réel et opposable. Il est encadré par deux conditions. La surveillance doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir, et proportionnée au but recherché.
Sur l’ordinateur professionnel, l’employeur peut accéder à l’ensemble des fichiers et dossiers qui y sont stockés, à l’exception de ceux que le salarié a explicitement identifiés comme personnels. Les connexions établies depuis le réseau de l’entreprise pendant le temps de travail sont présumées professionnelles. L’employeur peut contrôler et limiter l’utilisation d’internet, mettre en place des dispositifs de filtrage de sites, et analyser les logs de connexion. Ces prérogatives sont confirmées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Sur la messagerie professionnelle, les emails envoyés et reçus depuis une adresse professionnelle sont présumés professionnels. L’employeur peut en principe y accéder sans la présence du salarié, sauf si le message est clairement identifié comme personnel dans son objet. En revanche, les messages personnels du salarié, même envoyés depuis un outil professionnel, bénéficient du secret des correspondances, qui ne peut être levé que par décision de justice.
Sur le téléphone professionnel, le même principe s’applique, l’employeur peut consulter les communications professionnelles, mais ne peut pas accéder aux messages personnels sans décision judiciaire.
Sur les outils d’évaluation et de suivi de productivité, l’employeur peut déployer des logiciels mesurant l’activité, le temps de connexion, les résultats ou la qualité du travail. Cette surveillance est légale, à une condition non négociable : le salarié doit en être informé préalablement. L’article L1222-4 du Code du travail est sans ambiguïté sur ce point : aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. Un outil déployé à l’insu des salariés est illicite, et les preuves recueillies via ce dispositif sont irrecevables devant les prud’hommes.
Le droit de contrôle de l’employeur n’est pas sans limites. Il s’arrête là où commence la vie privée du salarié, y compris pendant le temps de travail.
L’employeur ne peut pas accéder aux fichiers ou messages explicitement identifiés comme personnels sur un outil professionnel, sans décision de justice. Il ne peut pas mettre en place un dispositif de surveillance clandestin. Toute surveillance doit être déclarée et portée à la connaissance des salariés concernés. Il ne peut pas non plus fonder une sanction disciplinaire ou un licenciement sur des preuves obtenues de façon illicite, la Cour de cassation invalide systématiquement ce type de preuve.
L’employeur ne peut pas non plus prendre une décision individuelle affectant un salarié, notamment une sanction ou un licenciement, fondée exclusivement sur un traitement automatisé sans intervention humaine réelle dans la décision. Cette interdiction, issue du RGPD et renforcée par le règlement européen sur l’intelligence artificielle applicable depuis août 2026, s’applique pleinement aux outils d’évaluation algorithmique des performances.
L’intelligence artificielle déployée dans le contexte du travail, qu’il s’agisse de logiciels de tri de candidatures, d’évaluation des performances, de surveillance comportementale ou de notation automatisée, est soumise depuis le 2 août 2026 au règlement européen sur l’intelligence artificielle, dit AI Act. Ces systèmes sont classés à haut risque, ce qui impose des obligations spécifiques aux employeurs qui les utilisent.
L’obligation d’information préalable est renforcée. Le salarié doit savoir qu’un tel système est utilisé pour l’évaluer. Une supervision humaine doit être maintenue sur les décisions produites par l’algorithme. Et l’employeur doit être en mesure de démontrer que le système ne génère pas de discriminations fondées sur des critères protégés par la loi.
En France, la CNIL est l’autorité de contrôle compétente. Elle a désigné l’intelligence artificielle comme l’un de ses thèmes de contrôle prioritaires pour 2026, et dispose de pouvoirs de sanction pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise en cas de violation grave.
Du côté de l’employeur, si un salarié manque à ses obligations, la procédure disciplinaire prévue par le Code du travail s’applique, avertissement, mise à pied, puis licenciement selon la gravité des faits. Pour que les preuves recueillies soient recevables aux prud’hommes, elles doivent avoir été obtenues via des dispositifs de surveillance légalement mis en place et déclarés. C’est pourquoi la conformité du dispositif de surveillance est dans l’intérêt direct de l’employeur.
Du côté du salarié, si un employeur met en place un système de surveillance illicite pouvant mener jusqu’au burn-out, les recours sont multiples, signalement au CSE, saisine de la CNIL via le formulaire de plainte disponible sur son site, saisine de l’inspection du travail, et action devant le conseil de prud’hommes si un préjudice direct a été subi. Les preuves obtenues via un dispositif illicite sont irrecevables, ce qui peut invalider une procédure disciplinaire ou un licenciement qui en découlerait.
Non, sauf décision de justice. Les messages explicitement identifiés comme personnels, même envoyés depuis une messagerie professionnelle, bénéficient du secret des correspondances. En revanche, les messages non identifiés comme personnels sont présumés professionnels et accessibles à l'employeur.
Un usage personnel occasionnel et raisonnable est toléré par la jurisprudence. En revanche, un usage excessif, établi et documenté par l'employeur via des outils de contrôle licites, peut constituer une faute justifiant une sanction. L'employeur peut également interdire tout usage personnel via le règlement intérieur ou une charte informatique, auquel cas le salarié est tenu de la respecter.
Oui, si le logiciel a été mis en place dans le respect des obligations légales, c'est-à-dire avec information préalable des salariés et consultation du CSE. Les preuves ainsi obtenues sont recevables. En revanche, si le dispositif de surveillance était clandestin ou non déclaré, les preuves qu'il a produites sont irrecevables devant les prud'hommes.
Oui. Le lieu de travail ne modifie pas les obligations du salarié ni les droits de l'employeur. Un salarié en télétravail doit exécuter son travail avec la même diligence qu'en présentiel. L'employeur peut surveiller son activité via des outils numériques, à condition d'avoir respecté les obligations d'information préalable. La CNIL a cependant rappelé que les dispositifs de surveillance en télétravail doivent être proportionnés et ne pas empiéter sur la vie privée du salarié à son domicile.
Les preuves obtenues via ce dispositif sont irrecevables devant les tribunaux, ce qui peut invalider toute procédure disciplinaire qui en découle. L'employeur s'expose également à des sanctions de la CNIL pour violation du RGPD, et à des actions en responsabilité de la part des salariés concernés devant le conseil de prud'hommes.
Caroline, rédactrice en chef d’Actualité France.
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